A-12, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des agronomes du Québec et les élections de son président et de son vice-président

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction de président ou de vice-président, un membre de l’Ordre qui:
1°  au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  est ou a été un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des agronomes ou d’autres professionnels en général;
b)  est ou a été un membre du conseil d’administration, un associé, un actionnaire, un dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant comme activité la production, la distribution ou la vente de biopesticides, de pesticides, de fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de nématicides ou de semences traitées;
c)  reçoit ou a reçu une commission, une bonification, un pourcentage ou une ristourne sur un volume de vente lié à la production, la distribution ou la vente de biopesticides, de pesticides, de fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de nématicides ou de semences traitées ainsi qu’à la vente de produits financiers;
d)  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
d)  d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-485, a. 11.
En vig.: 2021-02-04
11. Est inéligible à la fonction de président ou de vice-président, un membre de l’Ordre qui:
1°  au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  est ou a été un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des agronomes ou d’autres professionnels en général;
b)  est ou a été un membre du conseil d’administration, un associé, un actionnaire, un dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant comme activité la production, la distribution ou la vente de biopesticides, de pesticides, de fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de nématicides ou de semences traitées;
c)  reçoit ou a reçu une commission, une bonification, un pourcentage ou une ristourne sur un volume de vente lié à la production, la distribution ou la vente de biopesticides, de pesticides, de fongicides, d’herbicides, d’insecticides, de nématicides ou de semences traitées ainsi qu’à la vente de produits financiers;
d)  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
d)  d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-485, a. 11.